CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 20/00908
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JUILLET 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 juin 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat
[T] [M] C/ S.A.S. [5], Société [6]
N° RG 20/00908 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] Demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [5] Située [Adresse 4]
Représentée par Maître MANTE-SAROLI, avocate au barreau de LYON
Société [6] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 10] [Adresse 11]
Représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [T] [M] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES S.A.S. [5] Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217 Société ENTREPRISE [6] Me Aude BOUDIER-GILLES, vestiaire : 1086 CPAM DU [Localité 10] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M], salarié en qualité de maçon coffreur de la société de travail temporaire [5], mis à disposition de la société [6], a souscrit le 30 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle, constatée par un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une "lombosciatique S1 gauche, discopathie lombaire dégénérative".
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin conseil qui a considéré : - que la pathologie de l'assuré est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; - que le délai de prise en charge de six mois est respecté compte tenu de la première constatation médicale effectuée le 19 juillet 2016 ; - que la durée d'exposition au risque depuis 2003 est supérieure à cinq ans ; - que le caractère habituel des travaux de manutention manuelle de charges lourdes fait en revanche défaut.
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] qui, aux termes de son avis du 9 mai 2017, a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par requête du 24 avril 2020, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après échec de la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies d'[Localité 8] aux fins de dire si la sciatique par hernie discale L5-S1 dont est atteint Monsieur [M] a été directement causée par le travail habituel qu'il a exercé en dernier lieu en étant employé par la société [5], a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Aux termes de son avis du 26 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8] a conclu que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel.
Aux termes de ses conclusions n°4 reprises à l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [M] sollicite: - la confirmation du caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [5] et [6] ; - la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ; - l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ; - le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; - la condamnation des sociétés [5] et [6] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le rejet des demandes adverses.
Il fait valoir :
- que la maladie déclarée correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, comme l'a retenu le médecin conseil de la caisse au regard de l'existence d'une atteinte radiculaire confirmée par les éléments médicaux qu'il verse aux débats ;
- que la durée d'exposition au risque est supérieure à cinq ans, pour avoir exercé ses fonctions sans discontinuité de 2010 à 2016 ;
- qu'il réalisait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes en manipulant des barres à mine de 5 kg, des masses