CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 22/00639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Juillet 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 04 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [2]

N° RG 22/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAR

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [F] [R], audiencière munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES S.A.S. [2] la SELAS [2], vestiaire : 1297 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 31 mars 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 février 2022 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 mars 2022 pour un montant de 6 880,02 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre 2019 et mai 2020.

Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la même contrainte signifiée à nouveau le 4 avril 2022.

A l'appui de ces recours, la SAS [2] fait valoir qu'elle n'a jamais réceptionné de mise en demeure, qu'elle a réglé les charges sociales rétroactivement au 1er juin 2019 et repris la secrétaire, unique salariée, après cession de clientèle par Maître [D], entreprise individuelle, et que la régularisation des DSN n'a pu intervenir que lorsqu'elle a obtenu son numéro de cotisant.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, à titre préliminaire, la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 22/00639 et 22/00791 au motif qu'il s'agit de la même contrainte signifiée à deux reprises.

Elle sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 6 880,02 € et la condamnation de la SAS [2] au paiement de cette somme outre frais.

Elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière et qu'une mise en demeure a été adressée à la cotisante.

Elle détaille les modalités de calcul des cotisations pour les périodes des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 ainsi que pour la période du mois de mai 2020 et soutient que la société [2] a manqué à ses obligations déclaratives dans les délais impartis, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'informations déclaratives expressément transmises par écrit à l'URSSAF et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle a procédé à une taxation d'office.

La SAS [2] a comparu à l'audience du 8 février 2024 et a été avisée du renvoi contradictoire à l'audience du 4 avril 2024, à laquelle elle ne s'est pas présentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de jonction : En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/00639 et 22/00791.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant.

L'URSSAF produit l'accusé de réception de la mise en demeure signé le 21 décembre 2021 établissant non seulement l'envoi régulier de la mise en demeure mais également sa réception par la société destinataire.

La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.

Sur la taxation provisionnelle :

L'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose que : "I. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes : 1° Sur la base des dernières rémunéra