CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 19/03124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Juillet 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 04 Avril 2024

jugement rendue par défaut, en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [D] [T]

N° RG 19/03124 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULWG

DEMANDERESSE

L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l’ex-organisme RAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître COSTA Olivier, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BOUVART Chloé, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE [D] [T] Me COSTA Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE Me COSTA Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 11 octobre 2019 pour un montant de 9 574 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2014 pour l'échéance du mois de novembre 2015 ainsi qu'au titre de l'année 2017 pour les échéances des mois de février, mai, août, novembre 2017 et novembre 2018.

Aux termes du mémoire annexé à son courrier d'opposition, il indique que la société [2] qu'il a créée en mars 2011 n'a jamais eu d'activité, qu'il a repris une activité salariée en juin 2011, que la société a été radiée le 26 août 2015, qu'il ne peut être redevable à titre personnel que de pénalités et de dommages et intérêts, les cotisations et majorations de retard étant à la charge de la société, et que les bases de calcul des cotisations sont erronées.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire venant aux droits de l'ex-organisme RAM sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 8 764 € et la condamnation de Monsieur [T] au paiement de cette somme outre frais afférents à la signification de la contrainte.

Elle expose que Monsieur [T] a été régulièrement affilié au régime social des indépendants du fait de son activité de gérant de la société [2] du 22 mars 2011 au 13 juin 2019, date de radiation de la société, et qu'il est personnellement tenu de régler les cotisations qui en découlent en sa qualité de travailleur indépendant.

Elle indique que la procédure de recouvrement est régulière pour avoir adressé trois mises en demeure non contestées avant l'établissement de la contrainte.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2014 et 2017 sur la base du revenu libéral déclaré par le cotisant à hauteur de 60 756 € en 2014 et de 97 209 € en 2017, elle indique qu'il reste redevable de la somme de 8 764 € en cotisations principales dues au titre de l'année 2015 pour l'échéance de novembre 2015 et de l'année 2017 pour les échéances de février, mai, août, novembre 2017 et novembre 2018.

Monsieur [D] [T], régulièrement cité à comparaître à son dernier domicile connu par acte d'huissier de justice du 19 mars 2024 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Monsieur [T] a été légalement affilié à compter du 22 mars 2011 au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles au titre d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation en tant que profession libérale a eu pour corollaire l'émission d'appels de cotisations au titre de l'assurance maladie.

L'affiliation obligatoire concerne la personne du gérant et non la société et la créance de la caisse est une dette dont le gérant demeure redevable personnellement.

Dès lors, Monsieur [T] était tenu de verser les cotisations obligatoires d'assurance maladie jusqu'au 31 décembre 2017 auprès de la RAM, organisme conventionné par l'ex-caisse RSI PL, aux droits de laquelle intervient l'URSSAF Pays de la Loire depuis le 1er janvier 2018.

L'URSSAF précise avoir enregistré la cessation d'activité définitive de Monsieur [T] intervenue le 13 juin 2019, de telle sorte qu'il reste débiteur des cot