CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 23/00654
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 04 Avril 2024
jugement rendu avant dire droit, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [R]
N° RG 23/00654 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2N3
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [F] [N], audiencier muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non comparants
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [C] [R] la SELARL DEBROSSE AVOCATS, vestiaire : 199 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 janvier 2023, Monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 janvier 2023 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 18 janvier 2023 pour un montant de 5 480 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'échéance du mois de décembre 2019 au motif que l'organisme ne prend pas en compte le fait qu'il a repris une activité salariée depuis février 2018. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 5 480 € et la condamnation de Monsieur [R] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir que Monsieur [R], affilié depuis le 1er octobre 2007 en qualité de gérant de la SARL [3], reste tenu au paiement de cotisations minimales jusqu'à la radiation ou la liquidation de la société ou à sa démission de la gérance.
Elle ajoute que les cotisations 2018 et 2019 ont été calculées sur la base d'une taxation d'office en l'absence de revenus déclarés par le cotisant et qu'il reste redevable d'une somme de 5 480 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période du mois de décembre 2019.
L'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2024 a fait l'objet d'un premier renvoi contradictoire au 8 février 2024, puis d'un nouveau renvoi non contradictoire auquel le conseil de Monsieur [R] a indiqué par courrier ne pas s'opposer.
A l'audience du 4 avril 2024, ni Monsieur [R], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, ni son conseil n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux modalités de convocation du défendeur, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'URSSAF à faire citer Monsieur [R] et à lui faire signifier les conclusions et pièces adressées au tribunal, et à justifier de la communication des conclusions et pièces à son conseil Maître DEBROSSE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Invite l'URSSAF Rhône-Alpes à faire citer Monsieur [R] et à lui faire signifier les conclusions et pièces adressées au tribunal, et à justifier de la communication des conclusions et pièces à son conseil Maître DEBROSSE ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 10 octobre 2024 à 9H00,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT