CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 19/03219
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 04 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [O] [Z]
N° RG 19/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMPB
DEMANDERESSE
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE [O] [Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 1 952,03 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 492,36 €, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir: le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès au titre de l'exercice 2018, et produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.
Elle expose :
- que la cotisation 2018 au titre du régime de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus 2017 déclarés à hauteur de 0 € soit sur une base minimum forfaitaire de 461 € reste inchangée suite à la déclaration des revenus 2019 à hauteur de 3 989 € ;
- qu'elle ne maintient pas de demande au titre de la cotisation de retraite complémentaire, Monsieur [Z] bénéficiant d'une réduction à 100 % pour l'année 2018 ;
- qu'il a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès au titre de l'exercice 2018 compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la CIPAV.
Aux termes de ses dernières observations orales à l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [O] [Z] reconnaît, après recalcul des cotisations dues par l'organisme, être débiteur de la somme de 492,36 €. Il indique être d'accord pour payer le principal mais refuse de s'acquitter du reste estimant avoir payé plus que ce qu'il ne devait et que son activité est déficitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans leq