CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 21/00774

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Juillet 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 04 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [E] [P] [W]

N° RG 21/00774 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQA

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [P] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE [E] [P] [W] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2021, Monsieur [E] [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant de 5 095,43 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2019.

Il fait état des difficultés financières de son foyer et de la disproportion des sommes réclamées au regard de ses revenus et sollicite l'octroi de délais de paiements et la remise des majorations et des frais d'huissier.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [E] [P] [W] le 13 avril 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet de l'ensemble des prétentions du cotisant, la validation de la contrainte pour une somme totale de 5 095,43 €, et la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [P] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 20 février 2024, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)"

En l'espèce, le délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2021 expirait le 8 avril 2021 à minuit.

Il n'est pas justifié que le courrier d'opposition a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, ce courrier, enregistré au greffe du tribunal le 13 avril 2021, est daté du 12 avril 2021 et a donc été établi après expiration du délai pour former opposition.

L'opposition est en conséquence irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [P] [W].

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [P] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition formée par Monsieur [E] [P] [W] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour une somme de 5 095,43 € en cotisations et majorations de retard au