CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 19/03264
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 04 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [E] [L]
N° RG 19/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UM54
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE [E] [L] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, Monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 16 598,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 au motif que les sommes déclarées sont erronées dans la mesure où une partie a été régularisée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 16 598,85 €, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux.
Elle fait valoir qu'en application des articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant est tenu au paiement des cotisations obligatoires au titre des régimes de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Concernant les cotisations retraite de base dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, elle expose qu'une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés sur demande expresse de l'assuré, et qu'une régularisation s'opère l'année N+2 sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 à compter de 2016.
Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée pour les exercices 2016, 2017 et 2018 en classe minimale A, en l'absence de demande du cotisant.
Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.
Monsieur [E] [L], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 20 février 2024, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre