TECH SEC. SOC: HA, 26 juillet 2024 — 23/03434
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03142 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33GU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [R] née le 28 Avril 1962 [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [R], née le 28 avril 1962, a sollicité le 6 septembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 19 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap n’étant pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [D] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 6 juillet 2023 maintenu la décision initiale.
Le 29 août 2023, Madame [D] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 6 septembre 2022, Madame [D] [R] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [D] [R] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a notamment expliqué que ses troubles, justifiant la nécessité d’une aide humaine, dataient de novembre 2019.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 6 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation,