JAF section 3 cab 5, 30 juillet 2024 — 24/34899

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/34899 N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4O

N° MINUTE

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendue le 30 Juillet 2024

DEMANDEURS

Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Naima SHOUL, Avocate au barreau de Paris, #D1032

ET

Madame [X] [B] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Fatiha BELKACEM, Avocate au barreau des hauts de seine, #PN58

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [X] [B], de nationalité algérienne, et M. [G] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enregistrée le 10 mai 2024, les parties demandent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et joignent à leur requête conjointe leurs déclarations respectives d’acceptation conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile.

Aux termes de cette requête, ils demandent, s'agissant des conséquences du divorce, conjointement de : -constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête; -prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, avec effet à la date de séparation soit le 1er janvier 2024. -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; -homologuer l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à la requête conjointe, valant dernières conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2024, tenue en présence des deux parties, représentées par leurs conseils, l'affaire a été clôturée, plaidée et mise en délibéré au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [B], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne,

et de

Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Constate l'accord des parties pour fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024 ;

Homologue l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé ci-après ;

Partage par moitié la charge des dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.

Fait à Paris, le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT Greffier Juge