JAF section 3 cab 5, 30 juillet 2024 — 23/37094

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/37094 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTG

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 30 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Laurence COULON PETITFRERE, Avocate au barreau de Paris, #E1461

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [R] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Jean-philippe TURPIN, Avocat au barreau de l’ESSONNE [Adresse 5]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [Y] [H] et M. [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 10] (Côtes d’Armor) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : -[L], [O] [R], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8].

Sur requête enregistrée au greffe le 3 août 2020 pour Mme [Y] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 30 mars 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : -constatons que les époux résident séparément ; -attribuons à madame [Y] [H] épouse [R] la jouissance du domicile familial ainsi que du mobilier garnissant ce dernier, à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges ; -faisons défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ; -attribuons à l'époux la jouissance de la moto acquise durant le temps du mariage à charge pour lui de supporter le loyer ou le crédit, les frais d'entretien, de réparation et d'assurance afférents ;  -fixons à la somme mensuelle de 650 euros la pension alimentaire que devra verser monsieur [W] [R] à madame [Y] [H] épouse [R] au titre du devoir de secours ; -disons que cette somme  sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre  précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, -deboutons madame [Y] [H] épouse [R] de sa demande au titre de la provision ad litem ; -rappelons que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents; -fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; -disons que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes: -en période scolaire : toutes les fins de semaines de chaque mois à l'exception de la 3ème du vendredi sortie des classe  au dimanche 18 heures -durant les vacances scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été) :  la moitié des vacances, la première moitié les années paires , la seconde moitié  les années impaires ; -precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que: *le père ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de la mère *si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant , cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours *les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant *les W.E. comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné *les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants *la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances *le parent qui n’aura pas exercer ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; -disons que monsieur [W] [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [Y] [H] épouse [R] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant commune ; -disons que la somme sus-visée de 300 euros sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre  précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la p