Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/05522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/05522 N° Portalis 352J-W-B7H-CZR23

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 4] [Localité 9] représenté par son syndic la Société PLISSON IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI “EML ASSOCIEES” avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0055

DÉFENDEUR

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 2] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 718 421, siège social [Adresse 7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0402

Décision du 04 juillet 2024 8ème chambre civile - Charges de copropriété N° RG 23/05522 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR23

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [Adresse 2] est propriétaire des lots de copropriété n°50, 51, 82 et 100 d’un immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 9].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 novembre 2022 et remise au destinataire le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 2] de payer la somme totale de 11 311,28 euros au titre des charges de copropriété.

Par exploit d’huissier signifié le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 8] a fait assigner la SCI [Adresse 2] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 16 novembre 2023.

Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 11 910,47 euros, au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 11 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;

- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 161,20 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;

- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), la SCI [Adresse 2] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privative