Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/09717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/09717 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BT
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Août 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET VALOTAIRE, SA [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière Décision du 04 juillet 2024 8ème chambre civile - Charges de copropriété N° RG 22/09717 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BT
DÉBATS
A l’audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [L] est propriétaire des lots de copropriété n°6 et 30 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 octobre 2021 et remise au destinataire le 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [F] [L] de lui payer la somme totale de 6 511,86 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 12 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] ([Localité 1]) a fait assigner M. [F] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 16 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2023, et au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter M. [F] [L] de l’ensemble de ses demandes;
- condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 7 318,73 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 1er avril 2022, 2ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2021 ;
- condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 916,55 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [F] [L] au paiement des entiers dépens, ainsi que de la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- dire n’y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, et au visa des articles 9 du code de procédure civile, et 1343-5 et 1353 du code civil, M. [F] [L] demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais (deux ans) pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- condamner M. [F] [L] au paiement des entiers dépens, ainsi que de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces vale