PCP JCP référé, 30 juillet 2024 — 24/04454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/07/2024 à : Maitre Philippe POUX JALAGUIER
Copie exécutoire délivrée le : 30/07/2024 à : Maitre Laurent MEILLET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04454 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXO
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. LOTA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0955
DÉFENDERESSE Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1er vice-président, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXO
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOTA a donné à bail à Madame [E] [D] un local à usage d'habitation meublé de deux pièces dans l’immeuble du [Adresse 1], par contrat du 3 février 2020, ayant pris effet le même jour, pour une durée de 12 mois renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.500 €. La SCI LOTA lui a délivré le 22 septembre 2023, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme en principal de 4.500 €, représentant les loyers dus de juillet à septembre 2023. Par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023, la SCI LOTA lui a délivré un congé pour vente avec effet au 2 février 2024. Par acte de commissaire du 8 mars 2024, la SCI LOTA a assigné Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin, au visa des articles 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et 835 du code de procédure civile, d'obtenir : - la validation du congé pour vente, - la constatation de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [E] [D] depuis le 2 février 2023, - son expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux, - la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux, - la condamnation de Madame [E] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.500 € représentant l’arriéré de loyers dus au 1er février 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024, - la condamnation de Madame [E] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 € à compter du 1er mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux, - la condamnation de Madame [E] [D] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 25 avril 2024 a été renvoyée au 17 juin 2024.
A cette audience, la SCI LOTA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions que son conseil a développées oralement qui modifient et complètent son assignation de la manière suivante. Elle a porté sa demande en paiement à titre provisionnel à la somme de 8.500 € représentant l’arriéré de loyers dus au 1er juin 2024, avec intérêts à compter de l’assignation du 8 mai 2024 et a sollicité, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de bail en raison des manquements graves de Madame [E] [D] à son obligation de paiement du loyer.
En réplique, Madame [E] [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions que son conseil a développées oralement, et aux termes desquelles, elle a, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, soulevé « l’incompétence » du juge des référés, en raison de deux contestations sérieuses tenant d’une part, au fait que n’étant pas allée retirer la lettre recommandée par laquelle la SCI LOTA lui a délivré le congé pour vente, le délai de préavis n’a pas commencé à courir, et d’autre part, que le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail,A titre subsidiaire, demandé de voir déclarer nul et de nul effet le congé pour vente, En tout état de cause, sollicité le rejet de la demande de paiement formée à son encontre et la condamnation de la SCI LOTA à lui payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXO
Il convient, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,