PCP JCP ACR référé, 30 juillet 2024 — 23/08804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [W] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBP
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0004
DÉFENDERESSE Madame [X] [W] [J] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBP
Aux termes d'un bail en date du 12 juillet 2005, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [V] et Madame [X] [W] [J] sur le logement numéro 050845, sixième étage, escalier 04, porte numéro 462- au [Adresse 1].
Monsieur [G] [V] a donné congé du logement le 31 décembre 2005.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 12 juillet 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 25 octobre 2023, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a fait assigner Madame [X] [W] [J], en référé, aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et la résiliation de plein droit de celui-ci, -ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu , sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et dire que cette astreinte courra pendant le délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit - ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il lui plaira et ce en garantie des loyers et charges indemnité d'occupation dus, aux frais risques et périls des expulsés, - condamner celle-ci à lui payer : * 3737,64 €, à titre de provision, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure à la date de la signification de la présente assignation * à compter du 13 septembre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision, *condamner celle-ci à lui payer la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision à intervenir.
A l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 4325,81 € représentant la dette locative au mois d’avril 2024 inclus et s’est formellement opposée à l'octroi de tout délai
Assignée en les formes légales, Madame [X] [W] [J] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 13 juillet 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 26 octobre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [X] [W] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM la somme provisionnelle de 3737,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative au 12 septembre 2023.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juille