JUGE CX PROTECTION, 30 juillet 2024 — 23/09368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/09368 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXLR

Jugement du 30 Juillet 2024

[F] [D] épouse [T]

C/ [S] [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 30 juillet 2024 à madame [D] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [F] [D] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [K] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 11 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par l’interface de quoi [F] [D] épouse [T] saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de [S] [K] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 1630 euros en indemnisation de la non tenue de sa promesse de location de son bien immobilier correspondant à deux mois de loyers ;

Vu l’audience du 6 juin 2024, lors de laquelle [F] [D] épouse [T] assistée de son époux [J] [T], maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits qu’elle explicite ;

Vu l’absence du défendeur à la même audience bien que régulièrement convoqué par missive recommandé avec accusé de réception revenu signé en date du 22 décembre 2023 ;

Vu la mise en délibéré de l'affaire au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

A titre liminaire, il est retenu le respect de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un certificat de carence émanant du conciliateur de Justice.

I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Vu l’article 1240 du même code ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu l’article 472 du même code ;

En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que la demanderesse justifie de l’inexécution par le défendeur de sa promesse de prendre à bail son bien immobilier.

C’est ainsi qu’elle produit un ensemble d’échanges d’écritures et de photographies du bien immobilier en question par voie d’application téléphonique entre elle et le défendeur ou son entourage familial établissant la volonté extérieure de l’intéressé de prendre en location tel le message du 10 juillet à 17h23 « excuser nous de vous déranger nous sommes (…) seriez vous disponibles demain ou lundi afin de pouvoir avoir des informations sur votre logement en location nous sommes très intéressés avec ma conjointe. Cordialement Mr [K]. », du 29 juillet à 11h59 « quelle document vous faudra t’il » suivi de « bonjour je vous envoie ça la semaine prochaine. Bon week-end » ou encore du 8 septembre à 16h36 « pour les documents on s’organisera sans souci. Cordialement. M [K] ».

Ces éléments sont étayés par la remise d’un chèque émanant de Mme [K] [U] correspondant selon les écrits communs des parties au quantum du dépôt de garantie soit 815 euros, revenu sans provision selon document bancaire du 9 octobre 2023.

Il s’ensuit qu’en ne donnant subitement aucune suite aux démarches inhérentes à la conclusion d’un bail, et ce, sans nulle explication malgré les tentatives d’obtention effectuées par la demanderesse, [S] [K] a commis une faute par la rupture soudaine et intempestive des pourparlers contractuels ouvrant droit à indemnisation.

Ce comportement demeure la cause du préjudice d’immobilisation du bien immobilier subi par la demanderesse qu’il convient au regard du coût de la location projetée, et de la durée de non mise sur le marché du bien, de fixer à la somme de 815 euros.

Dès lors, il convient de condamner [S] [K] à payer à [F] [D] épouse [T] la somme de 815 euros à titre de dommages et intérêts.

II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens sont laissés à la charge de la partie défenderesse.

L'exécution provisoire est constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [S] [K] à payer à [F] [D] épouse [T] la somme de 815 euros (huit cent quinze euros) à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE [S] [K] au paiement des entiers dépens ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection