Rétablissement personnel, 2 juillet 2024 — 24/01279

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/01279 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NW

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2024

Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Société [12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par madame [Y]

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

M. [R] [J] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Société [14] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 5 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [R] [J].

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 21 décembre 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [12] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisque le débiteur a 44 ans, bénéficie d'un emploi salarié en CDD chez un boulanger et qu'il s'agit de son 1er dossier de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [R] [J] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024.

A l'audience, le bailleur social [12] maintient sa contestation, demandant le renvoi du dossier de Monsieur [J] devant la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire destiné à lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle, étant précisé que, depuis plusieurs mois, il a repris le paiement de son loyer résiduel.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe (AR signé), Monsieur [R] [J] ne comparait pas.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 29 décembre 2023 par le bailleur social [12]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 16 janvier 2024, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [R] [J], laquelle reste donc présumée.

Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants :

=> Les ressources de Monsieur [R] [J] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 661 € - prime d'activité : 278 € - allocation logement / APL : 144 € Ressources totales : 1083 €

=> Ses charges sont les suivantes : - loyer : 329 € - forfait accueil enfants : 87,90 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € Montant total des charges : 1250,90 €

L’ensemble des dettes de Monsieur [R] [J] est évalué à la somme totale de 3 842,35 €.

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 135 euros. Cependant, la balance entre les r