Rétablissement personnel, 2 juillet 2024 — 24/01277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/01277 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NU
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2024
Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [W] [B] [Adresse 10] [Localité 7] comparant
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [13] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par madame [O]
Société [16] Service surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [19] Chez [17] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [14] Chez[18]x [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 9 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [B].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 21 décembre 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [13] a contesté cette décision, faisant valoir qu'il est prématuré de considérer comme irrémédiablement compromise, la situation du débiteur puisqu'un moratoire pourrait être mis en place étant donné qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement et qu'il a demandé une mutation vers un logement plus petit.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [B] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024.
A l'audience, le bailleur social [13], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant bénéficier d’un moratoire le temps que sa situation financière s’améliore, notamment grâce à une mutation vers un logement plus petit.
Monsieur [W] [B] comparaît en personne. Il sollicite la confirmation des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel en faisant état de son état de santé qui ne lui permet pas d’augmenter son temps de travail. Il précise que ses dettes lui pèsent beaucoup et qu’il craint de ne pas pouvoir les rembourser.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 29 décembre 2023 par le bailleur social [13]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 18 janvier 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [W] [B], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Monsieur [W] [B] s’étab