Chambre des référés, 30 juillet 2024 — 24/00559

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 30 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QETJ

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [W] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. LA MEDICALE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

Monsieur [V] [E] demeurant CENTRE D’IMAGERIE [Adresse 6] - [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

S.C.M. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 11]

non comparante ni constituée

Etablissement public MGEN MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 24 et 27 mai 2024, Madame [W] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [V] [E], le CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 6], la MGEN MUTUELLE et la SA LA MEDICALE aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle aurait été victime.

A l'appui de sa demande, Madame [W] [I] expose que : - le 23 juin 2018, elle a été victime d'un accident sportif en chutant d'un trampoline chez une amie et a immédiatement ressenti une sensation de craquement du genou gauche et des douleurs intenses, - le 25 juin 2018, elle a consulté son médecin traitant, le docteur [M], qui lui a prescrit un traitement et des radiographies de son genou gauche pour gonalgies post-traumatiques, - malgré le béquillage avec impotence fonctionnelle et les comptes-rendus de radiologie et d'IRM taisant, les douleurs ont persisté, - lors d'une consultation orthopédique sur les conseils de son kinésithérapeute, une fracture du ménisque tibial est évoquée par un premier chirurgien à la Clinique [15] le 21 septembre 2018 puis par le Docteur [U], chirurgien-orthopédique à la Clinique [16] en novembre 2018, qui est confirmée par le scanner réalisé le 16 novembre 2018, - elle a été hospitalisée du 17 au 18 décembre 2018 afin d'être opérée d'une arthrolyse sous arthroscopie, - après sa convalescence, elle n'a plus de gêne particulière jusqu'en juin 2021 où apparaissent à nouveau des douleurs permanentes du genou gauche avec une grande instabilité, - après examens et diagnostics, elle est opérée le 20 janvier 2021 en ambulatoire d'une plastie du LCAE avec renforcement du fascia lata TFL, - elle a donc saisi son assureur protection juridique MAIF lequel a confié au Docteur [S] qui a retenu, aux termes de son rapport du 10 juin 2023, un manquement à l'encontre du Docteur [V] [E] pour le diagnostic de la rupture des épines tibiales, affirmant qu'en l'absence de ce manquement, elle n'aurait pas subi deux interventions et n'aurait pas été immobilisée plus longtemps avec une rééducation fonctionnelle prolongée, - suite à sa mise en demeure adressée le 24 juillet 2023 au Docteur [V] [E], la SA LA MEDICALE, assureur de ce dernier a demandé en retour des éléments mais n'a pour autant jamais fait part de sa position malgré la réception des documents.

A l'audience du 9 juillet 2024, Madame [W] [I], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [V] [E] et la SA LA MEDICALE, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée, demandent la désignation d'un collège d'experts, l'un spécialisé en radiologie et l'autre en chirurgie orthopédique et la modification de la mission.

Bien que régulièrement assignés, le CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 6] et la MGEN MUTUELLE n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du cod