Juge libertés & détention, 30 juillet 2024 — 24/01382
Texte intégral
N° RC 24/01382 Minute n° 24/558 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [E] [B] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 30 Juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 30 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [E] [B]
Non comparant - certificat médical en date du 29 juillet 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [N]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [H] [K], en date du 29 juillet 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 26 Juillet 2024, reçu au Greffe le 26 Juillet 2024, concernant M. [E] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2024 de M. [E] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 14 juin 2023. Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 22 juin 2023. Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 22 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [B]. Suivant certificat médical de situation en date du 29 juillet 2024, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [E] [B] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 juillet 2024. A l’audience, le conseil de [E] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la notification des arrêtés de maintien des 13 octobre 2023, 12 avril et 12 juillet 2024, un tel défaut d’information ayant nécessairement porté préjudice à [E] [B] dont il faut noter par ailleurs que l’état de santé s’est amélioré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [R] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [E] [B], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise