Service de proximité, 30 juillet 2024 — 24/00288
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0898
[S] c/ [R]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBWR-W-B7H-POAK
- copie certifiée conforme : à Monsieur [P] [R] à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
le :
DEMANDERESSE:
Madame [G],[H],[I] [S] née le 09 Juillet 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Rep/Assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, Postulant, Rep/Assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de Paris, Plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R] né le 30 Octobre 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 juin 2021, Mme [G] [S] a donné à bail à M. [P] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [S] a, en date du 29 novembre 2022, délivré à M. [P] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 14 octobre 2022, Mme [G] [S] a par ailleurs fait délivrer à M. [P] [R] un congé.
Par acte extra-judiciaire du 14 décembre 2023, Mme [G] [S] a fait assigner en référé M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. Mme [G] [S] a comparu et a été assistée par son conseil ;
. M. [P] [R] a comparu sans avocat.
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Vu les dernières écritures pour Mme [G] [S] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [P] [R].
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
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Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
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Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [G] [S] est recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de rappeler :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être éc