Service de proximité, 30 juillet 2024 — 24/00987
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/00901
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [F]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQRL
- Exécutoire : à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme: à Madame [W] [F]
le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT Agissant poursuites et diligences de son représenatnt légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [T] [B], Directeur Général[E] [P]
DEFENDERESSE:
Madame [W] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 11 août 2023, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Mme [W] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] - [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2023, fait signifier à Mme [W] [F] un commandement de payer la somme de 434,13 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 07 février 2024, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2023.
A cette audience les parties ont comparu ou été représentées.
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Vu les dernières écritures pour L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [W] [F], qui sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a actualisé sa demande principale à la somme de 1.441,07 € arrêtée au 23 mai 2024. Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
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Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 : - l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 07 février 2024, - et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de locatio