Référés, 30 juillet 2024 — 24/00288
Texte intégral
DU 30 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUKS
Code NAC : 30B
S.C.I. LJPJ C/ S.A.R.L. SAINT MARTIN MULTIMEDIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LJPJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joseph SOUDRI, membre de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SAINT MARTIN MULTIMEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Axel CALVET, CABINET FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Maître Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0964
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Débats tenus à l’audience du : 28 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 janvier 2023, la société LJPJ a consenti un bail commercial à la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes payable trimestriellement.
Le 18 janvier 2024, la société LJPJ a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA, portant sur la somme principale de 24 310,22 euros et le coût de l’acte de 220,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société LJPJ a fait assigner en référé la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de : Recevoir la société LJPJ en son exploit introductif d'instance et la déclarer bien-fondée,Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux du local situé [Adresse 3] à [Localité 4], et ce à compter du 18 février 2024, les causes du commandement de payer en date du 18 janvier 2024 n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,Ordonner en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délais de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d'un serrurier,Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner par provision la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à payer à la société LJPJ la somme de 32 170,22 euros correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire, et sauf mémoire,Condamner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 7 860 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, 1'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,Condamner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’état des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 et renvoyée au 28 juin 2024 à la demande des parties. Le 28 juin 2024, les parties étaient représentées.
La société LJPJ maintient ses demandes aux termes de son assignation et verse un décompte actualisé de la dette locative. Elle fait valoir qu’il est dû au titre du loyer et des charges plus de 8 000 euros par mois et que les impayés ont débuté dès le mois d’octobre 2023. Concernant les charges, la demanderesse indique qu’il s’agit de la taxe foncière comprenant la taxe d’ordure ménagère et la taxe relative à l’assurance. La société LJPJ prétend que la défenderesse avait connaissance de la taxe foncière car un accord avait été conclu entre les parties pour qu’elle soit payée par mensualités de 500 euros. La demanderesse souligne que la TVA sur la taxe foncière résulte de la loi relative aux baux commerciaux selon laquelle la taxe foncière est calculée sur une partie du loyer. La société LJPJ conteste la déduction du montant du dépôt de garantie sur l’arriéré locatif puisque la défenderesse est toujours dans les lieux. La demanderesse s’oppose à la demande de délais au motif que la défenderesse serait de mauvaise foi. Enfin, la socié