Référés, 30 juillet 2024 — 24/00399
Texte intégral
DU 30 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVMC
Code NAC : 72I
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE SAS, C/ S.C.I. LA DELIVRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE: Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 2] - [Adresse 6] - [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE SAS, ayant son siège social au [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. LA DELIVRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] ci-devant et actuellement au [Adresse 1] - [Localité 8] non représentée
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 12 juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE de la Résidence (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, la société LA DELIVRANCE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Condamner la société LA DELIVRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 047,23 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 février 2024,Condamner la société LA DELIVRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 167 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,Condamner la société LA DELIVRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 261,60 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,Condamner la société LA DELIVRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société LA DELIVRANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 866 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société LA DELIVRANCE aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle la société LA DELIVRANCE, citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation. Il produit un décompte actualisé des appels provisionnels et travaux impayés au 28 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'é