J.E.X., 30 juillet 2024 — 24/01737
Texte intégral
N° RG 24/01737 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKLO
Minute n° 24/00077
AFFAIRE : [I] [S] / [L] [Y] Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 3]; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003716 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DÉFENDERESSE
Mme [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 17 février 2023 la cour d'appel de Douai a notamment ordonné à Mme [L] [Y] de remettre à Mme [I] [S] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2024, Mme [I] [S] a assigné Mme [L] [Y] à l'audience du 18 juin 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes afin de voir prononcer une astreinte.
A l'audience, Mme [I] [S], représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution de d'ordonner à Mme [L] [Y] de remettre à Mme [I] [S] les documents conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai le 17 février 2023 et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard, outre la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [L] [Y] n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l'espèce, Mme [L] [Y] a été assignée à son domicile, il sera statué en dépit de son absence par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel ordonnant à Mme [L] [Y] de remettre un bulletin rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, a été signifié à Mme [L] [Y] le 7 avril 2024 et sommation lui a été faite le 12 juillet 2023 de remettre les documents. La sommation comporte des mentions erronées relatives à une astreinte qui n'a pas été prononcée et étonnamment alors que la sommation est faite à personne, elle n'indique pas les déclarations qui ont été faites par Mme [L] [Y].
En l'espèce il résulte des éléments du dossier que Mme [I] [S] s'est vue remettre les documents de fins de contrat lorsque Mme [L] [Y] a décidé de mettre fin à la relation contractuelle, Mme [I] [S] a contesté en justice la nature de la rupture de contrat de travail mais en a été déboutée. Elle n'a obtenu qu'une indemnité pour non respect du préavis de 15 jours et a fait procéder à une saisie des rémunérations pour recouvrer les sommes.
Force est de constater que Mme [I] [S] n'expose pas en quoi le prononcer une astreinte est nécessaire ;
En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, Mme [I] [S] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ;
Il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande de prononcé d'astreinte ;
DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [I] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION