Chambre 4-8a, 30 juillet 2024 — 22/17086
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUILLET 2024
N°2024/258
Rôle N° RG 22/17086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQRY
[N] [F]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à :
- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02502.
APPELANT
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [B] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 février 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF, a décerné à l'encontre de M. [N] [F] une contrainte pour un montant de 9 113 euros au titre de cotisations et majorations de retard (sous déduction d'un versement effectué par le cotisant) se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2015. La contrainte a été signifiée à M. [F], le 29 février 2016.
Le 9 mars 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [F],
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte pour le montant de 8 919 euros et condamné M. [F] au paiement de cette somme,
- condamné M. [F] aux dépens lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- l'absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] est sans effet, la dette de cotisations de sécurité sociale restant due à titre personnel par le travailleur indépendant et ne constituant pas une dette de la société ;
- l'organisme justifie de sa créance tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de l'intégralité de ses obligations ; il ne peut être reproché au RSI d'avoir imputé des versements au paiement des cotisations pour lesquelles il n'avait pas établi de titre plutôt qu'au réglement des causes de la contrainte.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2022, M. [N] [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer fondée son opposition à la contrainte,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions,
- invalider la contrainte pour le montant de 8 919 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 21 930 euros,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'URSSAF aux dépens et à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- son affiliation a été traitée tardivement par la caisse du RSI ;
- nées au titre de l'activité professionnelle exercée par la SARL [2], les dettes de cotisations sont nécessairement dues par la société exploitante et il appartenait à l'URSSAF de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la société, sous peine d'inopposabilité ;
- les nombreux versements qu'il a effectués n'ont pas tous été pris en compte par l'URSSAF dans le décompte qu'elle intègre dans ses conclusions ;
- la caisse lui a réclamé la somme totale de 52 571 euros depuis 2011