Chambre 4-8a, 30 juillet 2024 — 23/00499

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024

N°2024/263

Rôle N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTDU

S.A.S. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 30.07.2024

à :

- Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01617.

APPELANTE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [2] (dite ensuite la SAS [2]) a fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF PACA de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations, le 14 octobre 2016, portant redressement pour un montant total de cotisations de 86 657 euros au titre de trois chefs: acompte, avances et prêts non récupérés; prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières; frais professionnels non justifiés (indemnités de salissure).

Suite à la mise en demeure de payer les sommes dues adressée le 26 décembre 2016, l'URSSAF PACA a fait signifier à la cotisante une contrainte pour le recouvrement de la somme de 99 069 euros, au titre du redressement, le 13 février 2017.

Le 24 février 2017, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande soutenu par l'URSSAF PACA,

- déclaré recevable l'opposition à contrainte,

- débouté la société de son opposition,

- condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 99 069 euros, dont 12 407 euros de majorations de retard à titre de rappel de cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015selon le redressement opéré par lettre d'observations du 14 octobre 2016,

- condamné la même à rembourser les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné la même à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société,

- rappelé le caractère provisoire de droit de la décision.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- le pôle social n'est pas tenu d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'URSSAF dès lors que le cotisant ne l'a pas saisi de ce moyen de défense ;

- la société n'ayant pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable , et n'ayant pas été avertie des voies et délais de recours ouverts devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, elle est fondée à contester à l''appui de l'opposition à contrainte, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ;

- au titre de la récupération des avances sur intéressement, si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure au montant des avances versées au cours de l'année, le trop-perçu ne peut être considéré comme une rémunération collective mais comme un versement volontaire soumis à cotisations ;

- au titre des bons cadhoc et primes de médailles, la société ne démontre ni le respect des limites d'exonération pour les premiers, ni l'acquittement des cotisations sociales sur les sommes non inscrites sur les bulletins de salaire, alors