Rétention Administrative, 30 juillet 2024 — 24/01130
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2024
N° 2024/1130
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBVB-V-B7I-
BNP45
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2024 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 19 mai 1997 à ALGERIE (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, Mme [C] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 17h30,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/05/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/06/2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 28 juin 2024 à 08h40;
Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 à 11h41 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 5] en ALGERIE. J'ai ma compagne, nous avons fait le mariage religieux nous préparons le mariage civil. J'ai tous les justificatifs et un certificat d'hébergement. C'est celui de [K] [B] c'est ma belle-mère. Je suis en FRANCE depuis 2021. Je n'ai pas de passeport je suis venu clandestinement. J'étais assigné à résidence je suis tombé malade 03 jours. Mais quand je suis revenu pour signer ils m'ont refusé la signature. Je veux sortir, je travaille avec ma compagne. Je dois régulariser ma situation, j'y suis obligé. Je dois me soigner.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève avant la tenue de l'audience que le dossier n'est pas complet et que vient de lui être remis des pièces:
Me BOURJAC relève ainsi l'envoi tardif des documents remis par le CRA à l'audience . Ces éléments ne concernent pas tous monsieur [U] mais monsieur [L] [Z]; C'est un alias de monsieur [U] mais la 2e identification ne l'est pas. Les pièces examinée hier car transmises ne le concerne pas (il s'agit du dossier [I] ). Je soulève cela car le dossier n'est pas complet. Il ya beaucoup de difficulté dans le dossier de monsieur [U];
Me BOURHAC déclare :
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et on ne peut pas savoir qui on juge: je ne peux pas vérifier si la requête préfectorale est accompagnée de toutes ces pièces d'identité. Cela est illisible.
C'est un moyen d'illégalité conformément à la jurisprudence européenne. Mais ce dossier n'est même pas complet. Il y a une irrecevabilité manifeste de ce dossier quant à l'identité de la personne retenue
Sur le défaut de diligence et de laisser-passez : les horaires du consulat algérien et ce dernier ne travaille pas le vendredi et quand la préfecture fait des diligences sur une journée chômée cela est impossible. Le temps de rétention doit être au strict minimum.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
L'absence de laisser-passez ne peut être mis en place et toute demande est irréaliste. La perspective d'éloignement est impossible.
Je demande le prononcé de la remise en liberté de monsieur ou l'assignation à résidence en raison du domicile de monsieur. J'ai demandé à l'administration du CRA de nous en justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
-Sur1a fin de non-recevoir tiré de l'absence de pièces utiles joints à la requête du prefet
L'article R. 743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étran