1ère Chambre civile, 30 juillet 2024 — 21/01461
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01461 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYHC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 08 Avril 2021
RG n° 20/01064
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [U], [R], [D] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [A], [L], [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2024 puis au 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2017, Mme [F] a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percutée par l'ambulance conduite par Mme [C] assurée auprès de la société Mma Iard.
La procédure d'indemnisation a été mise en oeuvre par la Macif, assureur de l'ambulance mandatée par la société Mma Iard dans le cadre de la convention inter-compagnies.
Le Dr [P] a été désigné en qualité d'expert. Une provision de 500 euros a été allouée à Mme [F].
Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre entre le Dr [P] et le Dr [V].
Par acte du 1er septembre 2020, Mme et M. [F] ont fait assigner la société Mma Iard, la société Harmonie Mutuelle et la Cpam de Basse-Normandie devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 8 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné les Mma à payer à Mme [F] la somme de 539 268,08 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 30 000 euros;
- condamné les Mma à payer à M. [X] [F] au titre de son préjudice par ricochet la somme de 15 478,55 euros ;
- dit que la totalité du préjudice de Mme [F], avant imputation de la créance des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêt au double du taux légal à compter du 3 septembre 2017 jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif ;
- dit que l'indemnité à revenir à M. [F] produira intérêt au double du taux légal 8 mois à compter de la présente assignation jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif ;
- dit que les indemnités à revenir emporteront intérêts au taux légal au jour de l'assignation et que ceux ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- condamné les Mma Iard à payer à M. et Mme [F] unis d'intérêts la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les Mma Iard aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société Mma Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2021, les sociétés Mma Iard demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Mma IARD recevable et bien fondé, et y faire droit ;
- en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 8 avril 2021 en ce qu'il :
* les a condamnées à payer à Mme [F] la somme de 539 268,08 euros, en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 30 000 euros ;
* les a condamnées à payer à M. [X] [F] au titre de son préjudice par ricochet l