1re chambre civile, 30 juillet 2024 — 22/00872
Texte intégral
[Y] [G]
[Z] [E]
C/
[L] [S] veuve [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7VC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022,
rendu par le tribunal de judiciaire de Dijon - RG : 11-21-631
APPELANTS :
Madame [Y] [G]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [E]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMÉE :
Madame [L] [S] veuve [P]
née le 29 Août 1957 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 pour être prorogée au 30 Juillet 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 29 mai 2004, les époux [I] [P] / [L] [S] ont fait l'acquisition, auprès des consorts [R], d'une maison d'habitation située à [Localité 1], lieudit [Localité 15], cadastrée [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], outre un 'droit à la cour mitoyenne, cadastrée : même section, même lieudit, [Cadastre 9], pour 1 a 08 ca'.
Suite au décès de son époux, Mme [P] a, par acte du 15 février 2020, acquis de M. [N] [R], une maison d'habitation située à [Adresse 14], cadastrée [Cadastre 10], outre un 'droit à la cour mitoyenne' cadastrée [Cadastre 9].
Selon acte du 25 juin 2012, Mme [Y] [G] et M. [Z] [E] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 1], lieudit [Localité 15], cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 11], outre un 'droit de passage sur la parcelle commune cadastrée section [Cadastre 9], lieudit '[Localité 15]', pour une contenance de 1a 08 ca. (Cour commune)'.
Cette maison est un gîte.
L'usage de la parcelle [Cadastre 9] est une source de conflit entre Mme [P] et les consorts [G] - [E], Mme [P] estimant être seule propriétaire de cette parcelle et ne reconnaissant à ses voisins qu'un droit de passage ne leur permettant pas de stationner un ou plusieurs véhicules.
Le 7 mai 2021, les consorts [G] - [E] ont pris l'initiative d'une conciliation, laquelle a donné lieu le 7 juillet 2021 à un constat d'échec, Mme [P] ayant indiqué qu'elle n'envisageait aucune possibilité de conciliation.
Par acte du 19 juin 2021, Mme [P] avait fait citer Mme [G] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin qu'il leur soit interdit de stationner leurs véhicules et ceux de leurs clients sur la parcelle [Cadastre 9] et qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les faits de stationnement.
Les consorts [G] - [E] ont demandé que la parcelle [Cadastre 9] soit reconnue comme étant une cour commune sur laquelle ils ont, avec Mme [P], des droits indivis ; ils ont en conséquence sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant conformément à la procédure écrite.
Ils ont conclu au débouté des demandes de Mme [P] et ont présenté à son encontre une demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, en sa composition connaissant des procédures orales, a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [P],
- débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon à une prochaine audience tenue conformément à la procédure écrite avec représentation d'avocat obligatoire,
- débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande tendant ce qu'il soit jugé que la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 9] est une cour dont ils sont communément propriétai