1re chambre sociale, 30 juillet 2024 — 21/07289

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07289 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00042

APPELANTE :

Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. BRASSERIE DU PORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le19 juin 2024 à celle du 30 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2017, la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par [B] [D] en qualité de gérante, a recruté [O] [S] pour exercer la fonction de seconde de cuisine. Par avenant du 15 novembre 2017, le contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée et moyennant le salaire net mensuel de 1900 euros pour un travail hebdomadaire de 41 heures.

La SARL BRASSERIE DU PORT exploite une activité de restaurant à [Localité 3] Plage.

Ultérieurement, [O] [S] a été promue cheffe de cuisine.

[O] [S] était en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2018.

Par acte du 12 octobre 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 octobre 2018 en vue son éventuel licenciement qui fut prononcé le 2 novembre 2018.

Monsieur [C], recruté par contrat à durée déterminée le 14 juillet 2018 renouvelé jusqu'au 5 novembre 2018 en qualité de cuisinier, a été promu chef de cuisine par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2018 à la suite de son courrier du 10 octobre 2018 indiquant qu'il n'envisageait pas d'autres alternatives que ce poste dans l'entreprise.

Par courrier du 12 janvier 2019, la salariée a vainement contesté le licenciement.

Par acte du 1er février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par procès-verbal de partage de voix du 12 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire en présence du juge départiteur.

Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 décembre 2021, [O] [S] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 27 mars 2024, [O] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

2428,11 euros brute à titre de rappel sur heures supplémentaires de juin à août 2018 outre celle de 242,81 euros à titre de congés payés y afférents,

11 937,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3979,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [S] fait valoir que les états de présence émanant de l'employeur, produits par elle à la cause, comportent une signature qui lui est faussement attribuée et produit un rapport d'un expert graphologue indiquant qu'elle n'est pas l'autrice des écritures ni de la signature apposée à la place de la signature du salarié sur ce document. Faute pour l'employeur d'avoir recruté un salarié en remplacement de Monsieur [C] qui l'a remplacée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions du 23 mai 2022, la SARL BRASSERIE DU PORT demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement ordonner avant dire droit l'instauration d'une m