1re chambre sociale, 30 juillet 2024 — 22/01634

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/01067

APPELANTES :

Société X MEDICAL PICTURE - XMP, venant aux droits de la Société SYSTEM X

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le19 juin 2024 à celle du 30 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 28 janvier 2015, la société SYSTEMX aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS X MEDICAL PICTURE-XMP, a recruté [P] [X], née le 10 décembre 1979, en qualité de responsable de secteur moyennant une convention de forfait de 218 jours annuels, un salaire fixe brut auquel s'ajoute une part variable.

La convention collective applicable est celle relative au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC 3018). La société propose des solutions de communication, visualisation, interprétation, diffusion, impression et archivage d'images médicales principalement à destination des radiologues et autres médecins spécialisés.

[P] [X] a subi des arrêts de travail en 2015 et en 2016. Elle était mère de deux enfants et avait subi deux interruptions de grossesse en novembre 2015 et en octobre 2016 pour raisons médicales.

[P] [X] était en arrêt de travail à compter du 30 août 2017. Une contre-visite médicale à la demande de l'employeur a été effectuée le 8 septembre 2017 concluant que l'arrêt de travail était justifié le jour du contrôle.

Par courrier du 25 septembre 2017, [P] [X] informait la SAS X MEDICAL PICTURE-XMP de son état de grossesse.

Ayant repris le travail courant octobre 2017, la salariée était en arrêt de travail du 20 octobre 2017 jusqu'au 12 février 2018 pour maladie.

À compter du 13 février 2018, [P] [X] était en congé de maternité jusqu'au 2 août 2018 date à laquelle la salariée a pris trois semaines de congés payés jusqu'au 1er septembre 2018.

S'étant plainte le 26 février 2018 d'une baisse injustifiée de son salaire pendant la suspension de son congé de maternité au motif que l'employeur ne lui avait payé que la part fixe de son salaire qui ne représente que 30 % sans ajouter comme il l'aurait dû une indemnité correspondant à la part variable, la salariée a sollicité une régularisation salariale. La somme de 12 040,07 euros brute a été versée et mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018.

Par courrier du 13 avril 2018, la salariée a demandé à son employeur la mise en place d'un congé parental à 30 % sur une période de 18 mois. Par courrier du 20 avril 2018, l'employeur refusait la demande au motif qu'elle dépassait le plafond légal de 12 mois. Par courrier du 26 avril 2018, la salariée demandait à nouveau le bénéfice d'un congé parental mais sur une durée de 12 mois, demande réitérée le 23 mai 2018. Par avenant du 25 mai 2018, la convention de congé parental à 30 % a été conclue. Le forfait jours a été réduit à la suite de la demande de la salariée.

Par acte du 11 avril 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 avril 2019. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 6 mai 2019 par l'employeur.

La salariée a vainement contesté le licenciement le 3 juin 2019.

Par acte du 20 septembre 20