1ère Chambre, 31 juillet 2024 — 23/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7F

NAC : 51A

JUGEMENT CIVIL DU 31 JUILLET 2024

DEMANDERESSE

Mme [H] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024 CCC délivrée le : à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Jean jacques MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 31 Juillet 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23/01/2023 Mme [U] a assigné Monsieur [L] devant ce tribunal pour faire constater la résiliation du bail commercial conclu le 11/12/2012 et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation, à payer les impayés locatifs. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07/12/2023, elle demande au tribunal de : - CONDAMNER M. [L] à lui verser la somme de 23 100 € en principal au titre des loyers impayés et DIRE que cette somme portera intérêts de droit au taux légal, sur la somme de 20 300 €, à compter du commandement, et pour le surplus à la date de l’assignation, - CONDAMNER M. [L] à lui verser la somme de 700 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, depuis le 1er juin 2022, jusqu’au 25 mai 2023; - CONDAMNER M. [L] à lui verser les sommes suivantes : . Au titre des travaux de remise en état : 17 687, 50 € . A titre de dommages & intérêts : 10 000 € . Au titre des frais irrépétibles : 3 500€ ; - DECIDER que ces sommes porteront intérêts au taux légal, et ce, sur la somme de 20 300 € à compter du commandement et pour le surplus à la date de l’assignation, - ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13/04/2022, avec distraction des dépens au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats, pour ceux dont elle aura fait l’avance ; - DEBOUTER M. [L] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

Elle expose qu’elle a signé un bail commercial avec Mr [L] qui s'est montré défaillant dans le paiement des loyers à partir de juillet 2019 ; qu'elle lui a fait délivrer le 13/04/2022 un commandement de payer les loyers demeuré sans effet de sorte que la date de rupture du bail doit être fixée au 13/05/2022 ; que Mr [L], qui prétend avoir rendu le local en décembre 2021, l'a restitué, en réalité, en décembre 2022 ; qu'il reste devoir la somme réclamée  ainsi que les frais de remise en état du local qu'il a dégradé ; que la demande de délai de grâce sera rejetée vu l'ancienneté de la dette et les délais que le locataire s'est déjà octroyé.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09/10/2023, Mr [L] demande au tribunal de : - FIXER la résiliation du bail au 31 décembre 2021 et FIXER le montant de sa dette à 21 000 € ; - CONSTATER que le local est libéré depuis près d'un an et que le bailleur reste silencieux sur sa relocation ; - LUI OCTROYER des délais de grâce non inférieur à 36 mois pour se libérer de sa dette; - DEBOUTER Madame [U] du surplus.

Il fait valoir que le local qu'il a loué était insalubre et se trouvait dans un état désastreux ; que les demandes d'expulsion et de remise des clefs sont sans objet puisqu'il a quitté les lieux et remis les clefs en décembre 2021 ; qu'il a reconnu devoir les loyers de juillet 2019 à décembre 2021, soit la somme de 21.000 € ; qu'il propose de payer sa dette à raison de 300 € par mois sur 36 mois;

L’affaire a été clôturée le 13/052024 et le délibéré rendu par mise à disposition le 31/07/2024.

MOTIFS

Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion

Il ressort des explications et des pièces produites que par contrat du 11/12/2012, M. [L], commerçant exerçant à l’enseigne « [E] LE POISSONNIER » a pris à bail commercial un local sis [Adresse 1] à [Localité 3], appartenant à Mme [U] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 € ; que ce bail devait se terminer le 1er janvier 2015 ; qu'il a été manifestement reconduit puisque Mr [L] a continué à l'occuper sans qu'aucun élément ne soit fourni à ce sujet ; que par un document