1ère Chambre, 31 juillet 2024 — 21/00726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/00726 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FX7N

NAC : 70E

JUGEMENT CIVIL DU 31 JUILLET 2024

DEMANDEURS

M. [M] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

Mme [L] [B] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée à Me Frédéric CERVEAUX le : CCC délivrée à Me Caroline CHANE MENG HIME, Me Nicole COHEN le :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 31 Juillet 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [B] est propriétaire d'une parcelle construite au [Adresse 9] du [Adresse 8] cadastrée BI [Cadastre 2] à [Localité 7]. Elle a pour voisins Monsieur [M] [W] et Madame [C] [W] qui possèdent la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3], située au n°6 du lotissement, et qui se trouve en contrebas de sa parcelle.

Le 14 mars 2017, après un épisode pluvieux, le mur de soutènement édifié en limite séparative des parcelles s'est effondré opérant un glissement de la terre vers la maison des époux [W]. Des travaux de sécurisation ont été réalisés en urgence par l'entreprise GTOI.

Les époux [W] ont obtenu, en référé, l'exécution d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H], qui s'est déroulée au contradictoire des parties et de la MAIF, assureur de Madame [B]. Monsieur [H] a déposé son rapport le 14 septembre 2018.

Soutenant que la fragilité du mur de soutènement édifié par Madame [B] a provoqué les désordre, les époux [W] l'ont assignée ainsi que la MAIF les 19 et 23 mars 2021 devant ce tribunal pour obtenir la reconstruction du mur et la réparation des préjudices subis.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2022 le juge de la mise en état, saisi d'un incident engagé par Madame [B], s'est notamment déclaré incompétent pour examiner la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la défenderesse à titre subsidiaire. Il lui a également enjoint de faire procéder par un bureau d'études au contrôle des travaux de sécurisation réalisés en avril 2017 et à la remise en état des bâches.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 8 mars 2024 les époux [W] demandent au tribunal, au visa des 1240, 1241 et 1244 du Code civil, 175 et 232 du Code de procédure civile et L. 113-1 du Code des assurances, de : - DEBOUTER Madame [B] de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; - CONDAMNER solidairement Madame [B] et la S.A. FILIA-MAIF à leur payer la somme de 402.925,60 € correspondant au devis de la société GTOI du 20 janvier 2020 afin qu’ils réalisent les travaux de réfection du mur de soutènement, et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. - ORDONNER à Madame [B] de ne pas s’opposer à la réalisation de la partie des travaux qui auront lieu sur sa propriété, et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour, à compter du constat de l’infraction par tout moyen. - DEBOUTER Madame [B] et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Subsidiairement, Sur le fondement de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. - ORDONNER solidairement à Madame [B] et la S.A. FILIA-MAIF de réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement suivant l’offre technique et financière de GTOI annexée au rapport d’expertise du 14 septembre 2018, et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Madame [B] et la S.A. FILIA-MAIF à leur payer les sommes suivantes : 25.775,10 € (à parfaire) au titre du préjudice matériel hors travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 60.000 €, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir