1ère Chambre, 31 juillet 2024 — 22/02633
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02633 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD4E
NAC : 71F
JUGEMENT CIVIL DU 31 JUILLET 2024
DEMANDEUR
M. [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL DELMONTE IMMOBILIER c/o SARL DELMONTE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : SARL DELMONTE IMMOBILIER (Syndic)
Copie exécutoire délivrée à Me Didier ANTELME le : CCC délivrée à Me Virginie GARNIER le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Contradictoire du 31 Juillet 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] est propriétaire d’un appartement dépendant de la [Adresse 6] située aux [Adresse 2] à [Localité 7].
La copropriété a rencontré des difficultés justifiant la désignation d'un administrateur provisoire entre 2019 et 2021 et le 08 septembre 2021 la SARL DELMONTE IMMOBILIER a été désignée en qualité de nouveau syndic.
L’assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 27 juin 2022 et le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à Monsieur [H] le 02 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 31 aout 2022, celui-ci a demandé au tribunal de :
prononcer l’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale ;prononcer l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 octobre 2023 il maintient ses demandes et soutient que : - des vices communs affectent les résolution n° 4,5,6,7 ,8,9 11, 13 et 15 en ce qu'elles ont toutes été prises sur la base de comptes inexacts et de justificatifs non valables ou incomplets ; que le syndic a produit des pièces non justificatives de charges et a omis de fournir plusieurs pièces indispensables au contrôle des comptes ;
- s'agissant de la résolution n°4, les comptes de l’exercice écoulé ne sont pas valables puisque des pièces essentielles sont manquantes, et certaines précisions importantes ne sont pas fournies ;
- s'agissant de la résolution n°5, l’AG ne pouvait pas approuver le contrat du syndic puisqu'il est entaché de contradictions et ne respecte pas les dispositions d’ordre public en vigueur,
- s'agissant de la résolution n°6 : les comptes de l’exercice écoulé n’étant pas valables, le budget prévisionnel est présenté sur des bases inexactes ; De plus, cette résolution se prononce sur deux sujets alors que l’avance de trésorerie devait faire l’objet d’un vote distinct ; En outre, le budget prévisionnel d’une année N+1 n’est pas censé être « voté » lors de l’AG annuelle de l’exercice N+1 en cours ;
- s'agissant de la résolution n°7, les comptes de 2018 à 2021 et le budget prévisionnel de l’année 2022 étant entachés d’irrégularités, le budget prévisionnel de l'année N +2 l'est aussi ;
- s'agissant de la résolution n°8 : L’AG du 21 avril 2022 ayant procédé à la désignation des membres du conseil syndical pour 3 ans, la présente AG, tenue deux mois plus tard, ne pouvait prendre une nouvelle délibération en ce sens ;
- s'agissant de la résolution n°9 : la reprise des exercices antérieurs ne pouvait pas l'être vu les difficultés rencontrées par la copropriété ces dernières années ;
- S'agissant de la résolution n°11 : la résolution critiquée comprend deux objets distincts qui devaient êtr