1ère Chambre, 31 juillet 2024 — 23/00336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHY7

NAC : 92D

JUGEMENT CIVIL DU 31 JUILLET 2024

DEMANDEUR

M. [G] [R] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION domiciliée : chez DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône Division affaires juridiques-Pôle juridictionnel judiciair [Adresse 4] [Localité 1]

Copie exécutoire à la DGFIP délivrée le : CCC délivrée à Maître Mathieu GIRARD le :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 31 Juillet 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Courant 2018, l’administration fiscale a engagé un contrôle sur pièces du dossier de Monsieur [I] et l’a invité, par courrier du 24 avril 2018, à produire l’ensemble des relevés bancaires relatifs à des comptes ouverts à l'étranger et non déclarés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015. Par courrier du 24 décembre 2019, elle lui a adressé une proposition de rectification portant sur un rappel de droits de mutation à titre gratuit établis suite à la découverte d'avoir détenus par Monsieur [I] sur un compte non déclaré ouvert à Maurice . Par courrier du 27 octobre 2021 le conseil de Monsieur [I] a contesté le montant des rappels mis à sa charge et par courrier du 17 novembre 2022 l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par exploit délivré le 12 janvier 2023, Monsieur [I] a fait citer la direction générale des finances publiques pour contester ce rejet . Dans ses dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 7 mars 2024, et signifiées à l’administration fiscale, il demande au tribunal de : - PRONONCER le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit réclamés dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations éventuels. A titre subsidiaire : DECLARER non fondée la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 17 novembre 2022. PRONONCER le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit réclamés dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations éventuels. A titre très subsidiaire : DECLARER que l’assiette des droits retenus pour le calcul des droits de mutation à titre gratuits dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019 doit nécessairement être réduite à un montant de 107.600 € En tout état de cause : DEBOUTER la Direction générale des finances publiques de ses demandes, CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à payer la somme de 2.500 euros en application de 1'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la procédure est entachée d’irrégularités et que les droits et garanties de Monsieur [I] ont été violés aux motifs que l’administration fiscale aurait du adresser la proposition de rectification à son conseil ainsi que tous les actes en lien avec la procédure de redressement ; que le mandat de représentation exclusive donnée par Monsieur [I] à son conseil pour l’assister dans cette procédure impliquait nécessairement l’élection de domicile de Monsieur [I] chez son conseil ; que la procédure de rectification est infondée en ce qu'elle repose sur des documents obtenus irrégulièrement auprès des autorités Mauriciennes pour l'année 2011 puisque les nouvelles dispositions issues de l'avenant à la convention franco mauricienne ne s'appliquaient qu'aux années civiles ou périodes comptables commençant à compter du 1er janvier 2012 ; que le quantum de l'imposition réclamé est injustifié dès lors que Monsieur [I] justifie de l'origine des fonds découverts sur son compte .

Dans ses conclusions en réplique signifiées le 06 novembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, Elle fait valoir que la procédure d'imposition est régulière ; qu'elle a adressé la proposition de rectification à Monsieur [I] en considérant que le courrier du 13 décembre 2019 transmis par Maître [T] ne l'habilitait pas expressément à recevoir l'ensemble des actes de la procédure et n'emportait pas élection de domicile ; que les renseignements ont été obtenus régulièrement des autorités