1ère Chambre, 31 juillet 2024 — 22/03259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFED

NAC : 71H

JUGEMENT CIVIL DU 31 JUILLET 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la TOUR, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic la SARL VITRY [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CABINET PERSONNE Immatriculee au Rcs de Saint Denis Sous Le Numero 398 607 317 000 11 Representée Par Son gérant en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024 CCC délivrée le : à Me Pierre HOARAU, Me Chantal LAGUERRE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 31 Juillet 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITGE Par exploit délivré le 08/11/2022, le syndicat des copropriétaires de la TOUR sise [Adresse 1] à [Localité 4] a fait citer la SARL CABINET PERSONNE devant ce tribunal pour faire constater les manquements commis par la défenderesse et pour qu’elle soit condamnée à lui rembourser diverses sommes. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28/02/2024 il demande au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1992 du Code civil de : - CONDAMNER le Cabinet PERSONNE au paiement des sommes suivantes : o 2099,65 € au titre des honoraires de gestion indus pour la période du 08 décembre 2018 au 31 janvier 2019 et aux prestations de visite sur site; o 510.50 € correspondant au paiement effectué à tort à la société LHP; o 585.31 € au titre du remboursement des frais de retard et de pénalités dans le paiement des cotisations à la CGSS ; CONDAMNER le Cabinet PERSONNE à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par Maître LAGUERRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Il soutient qu'il était autrefois représenté par la SARL CABINET PERSONNE, agissant en qualité de syndic qui a été remplacé par la SARL VITRY le 07/12/2028; que l'ancien syndic a commis plusieurs manquement dans l'exécution de ses obligations et a facturé des honoraires, des frais administratifs et des prestations injustifiés ; qu'elle doit également rembourser des pénalités de retard consécutives au retard de la défenderesse dans le paiement des cotisations à la CGSS ; que la SARL CABINET PERSONNE a fait preuve de résistance abusive. Dans ses conclusions enregistrées le 06/10/2023 la SARL CABINET PERSONNE demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA TOUR de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle fait valoir que les honoraires réclamés étaient justifiés et que la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.

L'affaire clôturée le 13/05/2024 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31/07/2024. MOTIFS Sur les honoraires et frais injustifiés Le syndicat des copropriétaires de la TOUR soutient que son ancien syndic, la SARL CABINET PERSONNE, lui a facturé les sommes de 583,33 € et 156,81 € au titre de ses honoraires entre le 08 décembre 2018 au 31 janvier 2019 alors qu'il a été remplacé par le Cabinet VITRY le 07/12/2018. La SARL CABINET PERSONNE réplique que ses honoraires correspondent à la période de son mandat qui a pris fin le 31/12/2018 et l'établit en produisant son contrat de syndic. Les honoraires facturés par la défenderesse étant justifiés , cette demande sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires de la TOUR soutient également que la SARL CABINET PERSONNE a facturé des prestations annuelles intitulées « facture visite » durant la période de février à novembre 2018 pour un montant total de 1.359,51€ alors qu'il n'existe aucune facture, ni échange de mail, ni rapport signé par des membres du conseil syndicat indiquant que le Cabinet PERSONNE serait effectivement passé sur le site. La SARL CABINET PERSONNE ne répond pas à ce chef de demande et ne fournit pas d'explication. En l'état , le tribunal estime que le coût des