Serv. contentieux social, 29 juillet 2024 — 24/00337

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00337 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SI N° minute : 24/01553

URSSAF LIMOUSIN PÔLE ARTISTES-AUTEURS

C/

Société [1]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par lettre envoyée le 22 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte n° 0000022036 émise le 22 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Limousin pour un montant de 94 euros au titre des cotisations des 1er trimestre 2019 et 2020, contrainte reçue le 15 janvier 2024.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.

L’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 3 juillet 2024, l’URSSAF Limousin a informé le tribunal que les causes de la contrainte était réglée et qu’elle se désistait en conséquence.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Déclare recevable l’opposition formée par la SAS [1] ,

Constate le désistement de l’URSSAF Limousin,

Annule l’audience du 3 septembre 2024,

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 29 juillet 2024.

La greffière La présidente Christelle AMICE Pauline JOLIVET