J.L.D. CESEDA, 31 juillet 2024 — 24/06088
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVDJ MINUTE N° RG 24/06088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVDJ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 31 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [X] [B] née le 04 décembre 1979 à [Localité 3] (99) de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [B] a été entendue en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
La défenderesse a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVDJ
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [X] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 28/07/2024 à 10:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/07/2024 à 10:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 31 juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; (...) Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu certes que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire (dont la validité n'est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du dit code ;
Attendu que l’intéressée justifie à l’audience :
- d'un emploi stable en qualité de professeur des écoles au sein du Lycée français [4] de [Localité 3] et d'une attestation de congé établie le 3 juillet 2024 ; - d'un passeport ordinaire congolais valide doté d’un visa multientrées pour un séjour de 90 jours dans l’espace Schengen, valable jusqu’au 25 juillet 2025; - d'un billet de vol retour pour le 25 août 2024 ; - de deux réservations d’hôtel en Belgique pour la période du 28 juillet 2024 au 4 août 2024, puis du 4 au 25 août 2024 ; - d'une assurance médicale couvrant la totalité de son séjour ;
Qu'au regard de ces garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, son maintien en zone d'attente ne se justifie pas ;
Qu'en effet, aucun des él