PPP Référés, 31 juillet 2024 — 24/00743

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 juillet 2024

53D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJ5

[H] [M] épouse [U], [B] [U]

C/

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU

- Expéditions délivrées à avocat

- FE délivrée à la SELARL AUSONE AVOCATS

Le 31/07/2024

Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024

PRÉSIDENT : M. [B] GETTLER, Vice-Président placé

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [H] [M] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Ma^tre CAMUS, SELARL AUSONE AVOCATS

Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Ma^tre CAMUS, SELARL AUSONE AVOCATS

DEFENDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 1] [Localité 5] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Juin 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives au prêt en date du 02 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, Monsieur [B] [U] et Madame [H] [M], épouse [U] ont souscrit deux crédits auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, N° 5871446 d’un montant de 110.000 euros sur 144 mois et N°5871447 d’un montant de 216.728,65 euros sur 300 mois.

Le 27 octobre 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [H] [M], épouse [U] ont également souscrit un prêt à la consommation d’un montant de 15.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente.

Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [H] [M], épouse [U] ont assigné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :

Dire et juger les époux [U] recevables et bien fondés en leurs demandes. Ordonner la suspension des crédits immobiliers N° 5871446 et 5871447 et le crédit à la consommation 43434233139002 Réserver les dépens.

Lors de l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [H] [M], épouse [U], régulièrement représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente n’était ni présente, ni représentée sans avoir fait connaître de motif légitime à son absence. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale au titre de la suspension des crédits souscrits

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article L.314-20 du Code de la Consommation (ancien article L. 313-12) dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt et qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Enfin, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision s