CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 23/01919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2024

Minute n° : Audience du : 11 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/01919 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLUS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant, assisté de son épouse Madame [P] [U]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Monsieur [N] [D], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [G] MARQUETTY Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [U] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/06/2023, Monsieur [Z] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 24/10/2022, et qui fixe à 6% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 15/10/2020 consolidé le 17/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Chez un droitier, existence d'un fait antérieur pour le doigt à ressaut décompensé par l'accident. Douleurs modérées séquellaires de la chirurgie du 4ème rayon de la main droite avec déficit fonctionnel minime mais baisse de la force de la flexion du 4ème doigt ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Z] [U] était présent assisté de son épouse Madame [P] [U]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique avoir été opéré à deux reprises. Il expose avoir des difficultés à bouger son doigt, à porter, ce qui rend difficile son quotidien. Il a une prothèse qu'il met le soir.

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il occupait un poste d'ouvrier peintre, profession qu'il a toujours exercée. Il a dû y renoncer et a repris un travail en janvier 2024 chez un buraliste, en CDI.

- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [N]. Elle soutient que le taux médical est conforme au barème qui prévoit un taux entre 4 et 6% pour une raideur au niveau du médius et de l'annulaire et qu'en l'espèce il y a un état antérieur (infiltration sous échographie de la poulie de A1 du 4ème rayon de la main droite en 2019).

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu'un taux de 3% est le maximum pouvant être attribué pour un taux médical de 3% et qu'en aucun cas il ne peut être supérieur à ce dernier.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Z] [U] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/11/2022, réceptionné le 14/11/2022 et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 06/06/2023.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux