CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 23/01973
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2024
Minute n° : Audience du : 11 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL5F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [R], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [Z] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête parvenue au greffe le 21/06/2023, Madame [H] [Z] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 12/12/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 07/12/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 09/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez une droitière opérée, épaule souple à titre de limitation modérée de certaines amplitudes articulaires, et troubles neuropathiques".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [H] [Z] a comparu. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle fait état d'importantes douleurs permanentes et invalidantes, avec des difficultés de sommeil, l'impossibilité de porter des charges lourdes. Elle évoque des problèmes de préhension et d'un bras qui s'ankylose.
Elle est en soins depuis 2017 (TENS, RTMS, balnéothérapie) et a subi 2 interventions chirurgicales.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28/01/2023 et mise à la retraite.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [F] et a sollicité la confirmation de la décision. La caisse soutient que le taux médical de 7% est conforme au barème qui prévoit un taux entre 8 et 10% lorsque tous les mouvements sont atteints, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d'éléments pour en attribuer. Elle prend acte de la lettre de licenciement versée à l'audience et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal, tout en rappelant que l'intéressée a été mise en retraite à compter de 2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [H] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable réceptionné le 22/12/2022 qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 21/06/2023.
Le recours est donc déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité perman