CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 21/02707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Juillet 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 10 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02707 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNHN

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame DECLERIEUX Charlotte, audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [L] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/12/2021, Monsieur [G] [L] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 06/10/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 03/06/2021 de rejet de sa demande de remise totale ou partielle de sa dette correspondant à un indu d'un montant de 515,28€ (versement à tort de la pension d'invalidité).

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/06/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [G] [L] a comparu. Il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais sollicite une remise totale ou partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Il expose vivre seul et avoir une fille âgée de 15 ans qu'il aide ponctuellement. Il justifie d'un impayé de loyer et évoque le contrôle technique de sa voiture qu'il ne peut régler. Il perçoit 803€ de pension invalidité et supporte un loyer de 400€ par mois. Il indique avoir sollicité auprès de la CPAM un échéancier de 30€ par mois qui lui a été refusé.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame DECLERIEUX. Elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [G] [L] et expose que la caisse lui a accordé un paiement échelonné à hauteur de 50€ par mois (courrier du 08/12/2021).

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

En l'espèce, Monsieur [G] [L] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 11/06/2021, qui a été rejeté par décision du 06/10/2021.

Il a formé un recours contentieux le 16/12/2021. Le recours est déclaré recevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.