CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 23/01451

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2024

Minute n° : Audience du : 11 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/01451 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIPJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [E] [I] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2]

Représentée par Monsieur [G] [F], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête parvenue au greffe le 30/05/2023, Monsieur [E] [I] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 05/12/2022 qui a révisé à la baisse à 8% (dont 2% de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de révision le 16/12/2022, en raison d'une rechute d'un accident de travail du 25/05/2004, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Très discrète raideur des articulations métacarpo-phalangiennes en extension dorsale (moins 10°) des 4ème et 5ème rayons gauches chez gaucher suite fracture articulaire du 5ème métacarpien multi opéré avec très discrète raideur du poignet gauche".

L'accident de travail du 20/11/2000 a été consolidé initialement sans séquelles indemnisables le 30/04/2004. Une rechute est intervenue le 25/05/2004 consolidée le 31/12/2004 avec un taux d'IPP de 21% (dont 1% de taux socio professionnel), porté à 22% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (dont 2% de taux socio professionnel).

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [E] [I] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique avoir été convoqué par le médecin conseil pour l'examen de son épaule et qu'à cette occasion il a également examiné sa main gauche et estimé devoir révisé le taux d'IP attribué.

Il précise avoir été licencié, et s'être reconverti en tant que chauffeur. Il est actuellement à la retraite.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [G] et a sollicité la confirmation de la décision. La caisse rappelle qu'un taux d'IPP n'est jamais définitif et que le médecin conseil a la faculté de réviser ce taux dès lors qu'il constate une amélioration de l'état de santé de l'assuré. Elle indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [E] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/12/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 30/05/2023.

Le recours est donc déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité