CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 23/01330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2024

Minute n° : Audience du : 11 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/01330 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG7I

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [T] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Assistée de Maître PERINETTI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2]

Représentée par Monsieur [O] [I], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [E] CPAM DU RHONE Me Jean-marie PERINETTI, vestiaire : 365 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 05/04/2023, Madame [T] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/01/2020 qui fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 25/10/2017 consolidé le 31/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "lombalgies, discret déficit moteur et sensitif distal de L5 gauche et trouble de la marche".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [T] [E] était présente assistée de Me PERINETTI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15% qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs au niveau du rachis lombaire et dans le membre inférieur gauche (perte de sensibilité avec dérobement) et soutient que toutes ses séquelles n'ont pas été prises en compte. La marche est difficile, l'utilisation de deux cannes est nécessaire, elle ne peut pas porter de charges lourdes, faire ses tâches ménagères. Elle indique avoir également des difficultés à monter les escaliers. Elle a un suivi de kinésithérapie de longue durée.

Elle verse plusieurs éléments médicaux dont des IRM et EMG et indique avoir un accompagnement psychologique.

Elle sollicite un taux d'IPP de 40% pour les séquelles du rachis dorso-lombaire, 15% pour les séquelles du membre inférieur et 10% de taux socio professionnel au motif qu'elle a été placée d'office à la retraite.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et sollicite la confirmation du taux. La caisse rappelle qu'elle se positionne à la date de consolidation et que seules les lésions de lombalgies ont été prises en charge à cette date. En conséquence il ne peut être tenu compte des autres éléments qui n'ont pas été déclarés et donc non évalués, et dont l'imputabilité à l'accident de travail n'est pas acquise.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer et indique que l'assurée était en CDD au moment de l'accident de travail.

Enfin la CPAM précise que l'assurée a fait une demande de rechute le 26/10/2023 dont l'instruction est en cours.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [T] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/11/2022 réceptionné