CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2024 — 21/00730
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [S] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00730 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYEM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [D] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [U] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [U] a bénéficié d'indemnités journalières à compter du 03/06/2010 suite à un accident de travail du 02/06/2010, consolidé le 31/03/2015 (après rechute du 21/07/2014).
La CPAM du RHONE a notifié à Monsieur [S] [U] par courrier du 20/08/2015 un indu d'un montant de 5.327,74€ au titre d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 01/04/2015 au 31/07/2015.
Monsieur [S] [U] a sollicité une remise de dette totale, rejetée par décision de la commission de recours amiable le 27/01/2016.
Puis par courrier du 09/02/2016, la CPAM du RHONE a proposé à Monsieur [S] [U] un échelonnement de la dette par mensualités de 50€, ce qu'il a accepté, pour ensuite solliciter le 08/09/2020 une remise totale du restant de sa dette.
Par décision du 20/01/2021 notifiée le 22/01/2021, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de la dette pour un montant de 1.677,74€, le solde restant à régler étant dès lors de 1.000€.
Monsieur [S] [U] maintient sa demande de remise totale du solde de la dette et par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/04/2021, a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [S] [U] a comparu. Il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais sollicite une remise totale de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Il expose être sans emploi depuis 2010. Il explique avoir toujours travaillé en tant que chauffagiste/plombier. Il a été déclaré inapte suite à un accident de travail en 2010. Il soutient qu'il ne peut plus travailler dans ce domaine en raison de sa double hernie discale. Il précise que son foyer est composé de son épouse (agent d'entretien) et de trois enfants. Il indique percevoir 355€ au titre d'une pension invalidité catégorie 2.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D]. Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [S] [U] et soutient qu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer sa situation de précarité.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". En l'espèce, Monsieur [S] [U] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 08/09/2020, qui a été rejeté partiellement par décision du 20/01/2021.
Il a formé un recours contentieux le 08/04/2021. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de dette partielle ou totale
Selon l'article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de