9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/06436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06436 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475B MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 31/07/24 à Me DE ROMILLY Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24 à Me LACONI Copie aux parties délivrée le 31/07/24

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [R] [K] née le 30 Juin 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au Barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-007755 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE, inscrite au RCS de Marseille sous le n° SIRET 531 028 447 00039 CCN 51 représenté par son administratrice Madame [N] [F] - dont le siège social est sis : [Adresse 2] - domiciliée es-qualité audit siège,

non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 4 mai 2023, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [R] [K] et Monsieur [P] [W] à : « CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 2 juillet 2021 entre le Groupement de coopération sociale Galile et Mme [R] [K] et M. [P] [W] concernant le logement et l’emplacement de parking n°16, situés [Adresse 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 août 2022 ; ORDONNE en conséquence à Mme [R] [K] et M. [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [R] [K] et M. [P] [W] d'avoir' volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Groupement de coopération sociale Galile pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de-tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 e tsuivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] à verser au Groupement de coopération sociale Galile, à titre provisionnel, la somme de 6 727,82 euros décompte, arrêté au mois de février 2023 incluant la mensualité de février 2023, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 741,77 euros à compter du 10 juin 2022 et à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] au paiement, à titre provisionnel,d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon 1e même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 688,15 euros à ce jour, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] à verser au Groupement de coopération sociale Galile une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du 'code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [K] et M. [P] [W] aux dépens ».

Par arrêt en date du 6 juin 2024, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé partiellement ce jugement et y a ajouté : « Fixe au 11 Août 2022, date à laquelle le bail a été résilié, le point de départ à partir duquel l'indemnité provisionnelle d'occupation est due, jusqu'à complète libération des lieux, matérialisée par la remise des clés ; Condamne solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au groupement de coopération sociale GALILE, la somme de 9 524,84 euros, à titre de provision, sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2 741,77 euros à compter du 10 juin 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; Déboute M [W] et Mme [K] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Condamne solidairement M [W] et Mme