9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/05590

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-457M MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 31/07/24 à Me BEUGNOT Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24 à Me MERIENNE Copie aux parties délivrée le 31/07/24

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [W] [Y] née le 22 Février 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [C] né le 15 Août 1991 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [A] [O] née le 18 Octobre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [P] née le 12 Octobre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] ([G]) [R] née le 11 Février 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM), SA au capital de 5.000.000,00 € ayant son siège social sis [Adresse 2], identifiée au RCS de Marseille sous le numéro SIREN 524 460 888, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - constaté que Monsieur [J] [L], Madame [W] [Y], Madame [K] [T] et Monsieur [V] [C] sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1] appartenant à la société SOLEAM ; - ordonné de vider les lieux dès la signification de l'ordonnance et à défaut ; - ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre ; - rejeter les demandes d'astreintes et de suppression des délais de la société SOLEAM ; - condamné Monsieur [J] [L], Madame [W] [Y], Madame [K] [T] et Monsieur [V] [C] aux dépens.

Par requêtes en date du 13 mai 2024 et 14 mai 2024, toutes reçues au greffe le 15 mai 2024 et par requête du 6 juin 2024 remise à l’audience du 6 juin 2024, Madame [Y] [W], Monsieur [C] [V], Madame [A] [O], Madame [N] [R] et Madame [E] [P] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.

Ils font valoir que Madame [N] [R], Madame [E] [P], Madame [A] [O] sont recevables à agir quand bien même elles n’étaient pas partie à l’instance devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE car elles ont un intérêt à agir, qu’aucun commandement de quitter les lieux ne leur a été signifié, de sorte qu’elles ne sont pas expulsables sans la signification d’un tel acte. Les requérants ajoutent qu’aucune voie de fait n’a été faite. Madame [W] [Y] soutient qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH), qu’elle est suivie par un psychiatre, qu’elle intègre à compter du mois de juin 2024 une formation à la rééducation professionnelle qui lui permettra d’obtenir un logement social adapté à sa situation, qu’elle n’a pas de soutien familial. Monsieur [C] [V] fait valoir qu’il a quitté son appartement au mois de novembre 2022 en raison d'impayés de loyers faisant suite à sa perte d’emploi et de l’insalubrité grave de son logement, qu’il perçoit le RSA, qu’il ne dispose pas d'un autre domicile mais n'a pas encore été en capacité de changer sa domiciliation administrative. Il indique suivre une formation professionnelle. Madame [A] [O] indique qu’elle effectue un service civique depuis le mois de février 2023 et perçoit à ce titre la somme de 620 euros par mois, qu’elle est en rupture familiale depuis plus de trois ans en raison de sa transidentité. Madame [N] [R] précise qu’elle s’est trouvée pendant plus de trois ans sans domicile fixe, qu’elle est en rupture familiale, bénéficie du RSA, connait des troubles psychiatriques graves et reçoit ses courriers à l'APHM, car elle y est suivie au niveau psychiatrique. Madame [E] [P] fait valoir qu’elle se trouve en reconversion professionnelle sans solution