9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/02929

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02929 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VG7 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 31/07/24 à Me CANOVAS-ALONSO Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24 à Me WATHLE Copie aux parties délivrée le 31/07/24

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] née le 08 Avril 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, enregistré au RCS MARSEILLE sous le numéro 57362075400032, ayant son siège au [Adresse 1], devenue La Société LOGIS MEDITERRANNEE venant aux lieux et place de la Société UNICIL, SA de HLM, inscrite au RCS de Marseille sous le n° B 314 046 004, au capital de 6.336.900 €, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015, le pôle proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé : « Condamnons Madame [Y] [D] à payer à la SA DOMICIL à titre provisionnel, la somme de 2. 763,50€ (avec déduction des frais de justice), comptes arrêtés le 28 avril 2015, Autorisons Madame [Y] [D] à se libérer en 36 versements mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers en cours, Disons qu'à défaut d 'un seul acompte ou d 'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l'expulsion diligentée, et la partie défenderesse sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus... ››.

Par requête en date du 6 mars 2024, reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [Y] [D] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle fait valoir qu’elle est âgée de 69 ans, qu’elle vit avec ses deux petits-enfants, qu’elle rencontre des problèmes de santé, qu’elle perçoit une retraite mensuelle de 1 900 euros et qu’après déduction de ses charges, elle dispose de la somme de 549 euros. Elle indique que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé et qu’elle devra effectuer des recherches dans le parc public social. Elle soutient qu’elle n’a pas été touchée par la signification de l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015 ce qui expliquerait ses recherches tardives dans le parc privé. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

Par concluions en réplique communiquées à l’audience du 20 juin 2024, Madame [Y] [D] a maintenu ses demandes.

En défense, par conclusions en réponse n°2 communiquées par RPVA le 19 juin 2024, la Société LOGIS MEDITERRANEE venant aux lieux et place de la Société UNICIL s’oppose à toute demande de délai. Elle fait valoir que Madame [Y] [D] s’est vue signifiée l’ordonnance de référé et tous les actes subséquents à son adresse actuelle, qu’elle a donc bien été touchée par ceux-ci, qu’elle a d’ailleurs signé un protocole d’accord de prévention de l’expulsion les 13 décembre 2018 et 2 janvier 2019. Elle soutient que la dette locative de la requérante s’élève à la somme de 7 324,94 euros au 13 mai 2024. La société LOGIS MEDITERRANEE ajoute que seule la situation de Madame [Y] [D] doit être étudiée, qu’elle n’a pas fait de demande de logement social, que ses demandes de logement sont tardives car elles n’ont été faites qu’à compter du 14 mai 2024, que la dette locative s’aggrave et qu’elle ne peut disposer de son bien. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La p