9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/03644
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03644 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YA6 MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24 à Me BESSET-LE CESNE Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24 à Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] née le 22 Mars 1967 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
L’AGENCE AFEDIM GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège,
représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2023 prorogée au 6 juillet 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - Constaté que la clause résolutoire était acquise à la date du 17 mai 2022 ; - Ordonné le paiement par Madame [K] [H] de la somme de 11 169,33 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 1er mars 2023 ; - Alloué un échéancier pour le paiement de la dette à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2023.
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue au greffe le 29 mars 2024, Madame [K] [H] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir qu’elle est en attende de décision de la commission de surendettement, qu’elle a déposé une demande de relogement prioritaire DALO, qu’elle rencontre des difficultés pour se reloger. Elle précise qu’elle a fait l’objet d’un licenciement il y a deux mois, qu’elle n’a plus d’enfant à charge.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 20 juin 2024, la société AFEDIM GESTION soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [K] [H] au motif du défaut de qualité de l’agence qui ne fait que gérer le bien appartenant aux époux [C] qui sont les personnes à attraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demanderesse est redevable de la somme de 19 122,38 euros au titre d’arriéré de loyers, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juin 2023, qu’elle ne justifie pas de recherches de relogement. Elle ajoute que les propriétaires sont retraités et que la situation est intenable pour eux. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 31 du code de procedure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succos ou au rejet d’une prétention, sous reserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnel qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [K] [H] a déposé une demande de délai à l’encontre de la société AFEDIM GESTION qui gère le bien loué appartenant aux époux [C] suivant mandat de gestion.
Or, seul le propriétaire du bien immobilier dispose de la qualité pour répondre de la demande de délai sollicitée par la requérante.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
Par conséquent, les autres moyens développés par Madame [K] [H] soulevés à titre subsidiaire deviennent par là sans objet. Sur les frais du procès :
Madame [K] [H] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des pr