9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/03895
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03895 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAU MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24 à Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, Organisme privé de recouvrement des cotisations sociales, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, et encore [Adresse 3],
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, Monsieur [C] [H] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience d’orientation du 16 mai 2024, à fin de solliciter un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois, soit à hauteur de la somme de 291,56 euros par mois, de dire que le commandement de saisie vente initié par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est suspendu.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2024, Monsieur [C] [H] a sollicité une dispense de comparution à l’audience introductive d’instance du 16 mai 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, le demandeur n’a pas comparu et l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [C] [H] était non comparant.
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR représentée a sollicité que soit prononcé la caducité de l’instance en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision : En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la caducité :
Aux termes de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, La procédure est orale.
Aux termes de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, par courrier recommandé du 9 mai 2024, Monsieur [C] [H] a écrit au tribunal pour solliciter une dispense de comparution à l’audience introductive d’instance fixée au 16 mai 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’URSSAF PACA a sollicité un renvoi et l’affaire a été fixée au 20 juin 2024. Le demandeur en a été informé.
A l’audience du 20 juin 2024, ce denier ne s’est pas présenté alors qu’il n’avait pas formulé au préalable de dispense de comparution.
Aussi, il apparaît que Monsieur [C] [H] ne s’est pas présenté à l’audience introductive du 16 mai 2024. Or, il ressort des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut être dispensé de comparution qu’en cours de procédure, que cette demande n’a pas non plus été formulée pour l’audience du 20 juin 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de comparution à l’audience du 16 mai 2024, tout comme l’absence de demande dispense de comparution à l’audience du 20 juin 2024, il sera prononcé la caducité